COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième Chambre

Audience publique du 30 mai 2024

Pourvoi n° 004/2023/PC du 04/01/2023

AFFAIRE:

Société Civile Immobilière JANCO

(Conseils : SCPA SORO-SITIONON et Associés, Avocats à la Cour)

C/

BRANGER Alexandre Louis Ludovic

(Conseil : Maître BALLE Yabo Joseph, Avocat à la Cour)

ALI OUMAROU

Arrêt N° 166/2024 du 30 mai 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 30 mai 2024 où étaient présents :

- Monsieur Armand Claude DEMBA, Président, rapporteur

- Madame Afiwa-Kindena HOHOUETO, Juge

- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge

- Mathias NIAMBA, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de cette Cour le 04 janvier 2023, sous le numéro 004/2023/PC et formé par la Société Civile Immobilière JANCO, dite SCI JANCO, ayant pour conseils la SCPA SORO-SITTTIONON et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan, Commune de Cocody – Les II Plateaux, 7ème tranche, BP 2883 Abidjan 04, dans la cause qui l'oppose à BRANGER Alexandre Louis Ludovic, ayant pour conseil Maître BALLE Yabo Joseph, Avocat à la Cour, cabinet sis Boulevard de la République, face Stade Houphouët Boigny et ALI OUMAROU, demeurant dans la commune de Port Bouët - Bassam,

en annulation de l'arrêt numéro 32/21, rendu le 7 janvier 2021 par la Cour de Cassation de Cote d'Ivoire, dont le dispositif est le suivant :

« Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises contre ALI OUMAROU et BRANGER Alexander Louis Ludovic en vertu de l'arrêt n° 124/2020 du 19 novembre 2020 de la Cour d'appel de commerce d'Abidjan ;

Laisse les frais à la charge du Trésor public... » ;

La demanderesse invoque à l'appui de son recours le moyen unique d'annulation tel qu'il figure à sa requête annexée au présent Arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur le Premier Vice-président, Armand Claude DEMBA ;

Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) ;