Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Zang Hermann Joseph
C/
Ministère Public et Souga Nti Titus
ARRET N°166/P DU 14 MAI 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 septembre 1979 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat-Défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
En ce qu'il ressort des pièces du dossier (cf. PP 1) que les sieurs Amougou Eugène, Amougou Valère et dame Eyenga Mengue ont témoigné en la cause ;
L'arrêt n'énonce pas que les susnommés ont prêté serment, le Greffier audiencier s'étant borné à mentionner qu'ils ont prêté serment sans indiquer la forme de celui-ci ;
Alors qu'est nul l'arrêt qui fait état de la déclaration d'un témoin qu'il constate avoir déposé après avoir prêté serment, cette formule n'indiquant pas si les termes du serment prêté sont ceux de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que l'article 155 du code d'instruction criminelle prescrit que les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;
Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait déclaré Souga Nti Titus coupable de dénonciation calomnieuse au préjudice de Zang Hermann et avait condamné le prévenu au paiement de la somme de 150.000 francs de dommages-intérêts au profit de la partie civile, au motif :
«Qu'il est établi par les témoignages recueillis... que les faits dénoncés n'étaient pas faux et que le prévenu n'avait pas ajouté à ces faits des circonstances imaginaires leur imprimant un caractère délictueux qu'ils ne possédaient pas en eux-mêmes» ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement