Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ondobo Bulchard Léopold

C/

Ministère Public et Torres José Maria

ARRET N°166/P DU 7 AVRIL 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David-René, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 janvier 1982 ;

Sur le moyen de cassation préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant toutes les juridictions répressives, stipule en son alinéa let :

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue, ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge de l'interprète et de la prestation de serment par celui-ci sont, l'une et l'autre, des formalités substantielles dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt entrepris ;

Que par suite, pour s'être borné à énoncer (sans la moindre précision concernant l'âge de l'intéressé) que pour le jugement en appel de la présente cause, la Cour d'Appel de Bafoussam siégeant comme chambre des appels correctionnels, en son audience publique ordinaire tenue au Palais de justice de ladite ville, le 5 novembre 1979 était assistée de «Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté» , l'arrêt attaqué encourt la cassation, pour violation du texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;