Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Samir Moukarim

C/

Indépendance Hôtel

ARRET N° 167 DU 29 JUIN 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 mars 1971 par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 27, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation des articles 41, 87, alinéa 2, et 67 du Code du travail ;

Attendu qu'au moyen il est reproché à l'arrêt, qui déboute Samir Moukarim des demandes qu'il avait formées contre l'Indépendance Hôtel, en rappel de salaires (15.000 + 39.000 francs), rappel d'heures supplémentaires de jour et de nuit (79.049 + 43.065 francs), reliquat de préavis (65.006 francs), indemnité de licenciement, (14.682 francs) et dommages et intérêts pour licenciement abusif (500.000 francs) d'avoir fondé sa conviction « sans rechercher si les explications du défenseur concordent toujours avec les déclarations des témoins sans dégager les motifs exacts, les causes réelles du licenciement, et sans s'inquiéter de la responsabilité encourue par l'employeur à l'occasion de l'exercice de son droit du licenciement » ;

Attendu qu'ainsi, alors qu'il ne précise pas en quoi les motifs de l'arrêt auraient dénaturé les éléments de preuve produits aux débats, le moyen tend à remettre en cause ces faits, dont l'appréciation par le juge du fond échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Que par suite, le moyen est irrecevable et que le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence M. le Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.