Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Dame Bihina née Ngorbo Tsanga Thérèse

C/

Bihina Gabriel

ARRET N°17/L DU 14 JUIN 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mong Antoine Marcel, Avocat à Yaoundé, déposé le 14 mars 1988 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 18 alinéas c et f du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, modifié, ensemble défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que d'abord l'arrêt attaqué n'a pas daigné indiquer les déclarations et conclusions de la recourante alors que celle-ci a versé aux débats des conclusions en date du 5 mai 1987 dont il n'est même pas fait allusion clans la décision attaquée ;

En ce que, enfin, l'arrêt attaqué n'énonce nullement la coutume des parties et les dispositions législatives ou jurisprudentielles suppléant celle-ci et propres à donner une base légale à sa décision ;

Alors qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenu. - outre les déclarations ou conclusions des parties, mais aussi l'énonciation de la coutume et la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;

Attendu d'une part qu'il ne résulte pas des dossiers que la recourante ait déposé des conclusions en date du 5 mai 1987 auxquelles le premier juge et le juge d'appel n'auraient pas répondu, le jugement avant-dire-droit n°791 et l'arrêt critiqué n°216 étant intervenus respectivement les 19 mars et 23 mai 1987 ;

Que d'autre part aux termes de l'article 2 alinéa 3 décret n°71/DF/607 du 3 décembre 1971, complétant le décret n°69/DF/5-14 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation et la procédure devant les juridictions traditionnelles il ressort que : «la partie qui entend décliner la compétence de la juridiction traditionnelle doit le faire avant toute défense au fond, à peine de forclusion» ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement avant-dire-droit déféré et confirmé par l'arrêt critiqué que avant d'opposer l'exception d'incompétence, dame Bihina né Ngorbo Tsanga.Thérèse avait objecté au motif d'infidélité exposé par son époux à l'audience susdite en déclarant : «Je ne reconnais pas les faits» ;