Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Madame Kouba Agnès

C/

Mvogo Norbert

ARRET N°17/CC DU 4 DECEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 février 1986 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 2 juin 1986 par Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris par adoption implicite des motifs du premier juge sans relever les insuffisances de motivation que comporte ladite décision sur certains chefs de demande notamment la condamnation de Kouba à payer à Mvogo une somme de 450.000 francs qui correspondait à un « chèque reçu » ;

Alors qu'aucune motivation pertinente n'est développée à l'appui de cette condamnation, surtout que Kouba a toujours soutenu que ledit chèque était destiné au règlement partiel d'une dette de Mvogo envers l'association des femmes « Biamo », thèse non démentie du reste par l'intéressé ;

Attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit, tend en réalité à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats, lesquels ont été souverainement constatés et appréciés par les juges de fond ; qu'il convient de le déclarer irrecevable ;

Sur le second moyen tiré de la violation des articles 1372 et suivants du code civil, ensemble l'article 98 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que le juge d'appel a condamné la requérante à payer une somme de 497.214 francs sur la base de la gestion d'affaires ;