Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
C.E.A.C. (Garoua)
C/
Bikélé Bonaventure
ARRET N° 171 DU 29 JUIN 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 février 1971 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 19 du Code du travail, en ce que l'arrêt a motivé sa décision sans répondre aux conclusions de la C.E.A.C. qui allèguent la faute lourde du travailleur, tant pour exonérer, en application de l'article 39 du Code du travail, de l'obligation de préavis prévue par l'article 37 et d'une indemnité de licenciement corrélative, que pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts demandés par Bikélé Bonaventure en application de l'article 41 dudit Code ;
Attendu, sur la première branche du moyen, que la C.E.A.C. soutient que Bikélé Bonaventure a commis une faute lourde, au sens de l'article 39, en étant responsable par son imprudence d'un accident subi par un véhicule automobile que lui avait confié l'employeur, et que le fait de la couverture du dommage subi, par la compagnie auprès de laquelle la C.E.A.C. avait contracté une assurance tous risques, n'était pas de nature, comme l'ont estimé les juges du fond, à réduire la gravité de la faute litigieuse ;
Mais attendu qu'à aucun moment des débats la responsabilité de Bikélé dans l'accident évoqué au moyen n'a été mise en cause ; que par contre la C.E.A.C. alléguait comme motif du licenciement litigieux une désobéissance de Bikélé, qui avait fait enlever le véhicule accidenté de la voie publique en travers de laquelle il s'était couché après un dérapage, malgré la défense formelle de ses chefs qui avaient décidé de faire procéder préalablement à un constat, que d'ailleurs les motifs de l'arrêt critiqué ont pu constater sans contradiction que cet acte d'indiscipline perdait de sa gravité dès lors qu'il n'avait pas empêché le paiement de la prime d'assurance voulu par la C.E.A.C.;
Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur la seconde branche du moyen, attendu que pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif, il appartenait au travailleur de rapporter la preuve de la faute commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de rupture unilatérale ;
Que cependant l'employeur est fondé à exiger le respect de son autorité tant que du moins il ne l'exerce pas de façon illégale ;
Qu'ainsi la désobéissance susdite de Bikélé, alors qu'au surplus il avait déjà fait l'objet d'un premier avertissement pour utilisation irrégulière d'une voiture de son service constituait, pour l'employeur, un motif légitime de congédiement ;
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