COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 28 octobre 2021

Pourvoi n° 123/2019/PC du 19/04/2019 (remis au rôle sous le numéro 032/2020/PC du 17/02/2020)

AFFAIRE:

Monsieur NOUBISSI Boniface

(Conseil : Maître SOHAING NEIM Sylvestre Brazza, avocat au Barreau du Cameroun)

C/

Société de Recouvrement des Créances du Cameroun dite SRC

Arrêt N° 172/2021 du 28 octobre 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président

- Fodé KANTE, Juge, Rapporteur

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Sabiou MAMANE NAISSA Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le renvoi enregistré sous le n°123/2019/PC du 19 avril 2019 fait en vertu de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, par arrêt n°369/CIV du 05 octobre 2017 rendu par la Cour suprême du Cameroun, du pourvoi formé par Maître SOHAING NEIM Sylvestre Brazza, Avocat au Barreau du Cameroun, 110 Boulevard de la liberté, Résidence Kassap Akwa, 2e étage, porte n°4, BP 84, Douala, Cameroun, agissant au nom et pour le compte de monsieur NOUBISSI Boniface, Colonel à la retraite domicilié à Douala, dans la cause l'opposant à la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC), défenderesse au pourvoi, ayant pour conseil Maître TAMO David, avocat au Barreau du Cameroun,

en cassation de l'arrêt n°406/Civ rendu le 10 août 2011, par la cour d'appel du Centre et dont le dispositif est le suivant :

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière civile, en appel, en collégialité et à l'unanimité des membres ;

EN LA FORME

-- Déclare l'appel recevable ;

AU FOND

- Infirme le jugement entrepris ;

- Statuant à nouveau ;

- Déboute NOUBISSI Boniface de sa demande en radiation et main levée d'hypothèque comme non fondée ;

- Le condamne aux dépens distraits au profit de Me TAMO David, avocat aux offres de droit ; » ;