Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Etat fédéré du Cameroun oriental
C/
Mingolé Hermann
ARRET N° 174 DU 29 JUIN 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 avril 1971 par M. Zambo, représentant de l'Etat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, -manque de base légale, ensemble violation de l'article 1134 du Code civil, et 21 de la Convention collective des travaux publics liant les parties en ce que l'arrêt accorde à Mingolé Herman, à partir du 1er avril 1966 l'indemnité prévue sous la rubrique mutations par l'article 21 de la Convention collective des travaux publics, alors que le déplacement du lieu d'emploi litigieux avait perdu le caractère temporaire et occasionnel justifiant cette indemnité, du fait du transfert au même lieu de la résidence habituelle du travailleur ;
Attendu que l'indemnité prévue par l'article 21 de la Convention collective des travaux publics liant les parties, et qui se réfère à l'article 94 du Code du travail alors en vigueur, concerne les déplacements temporaires et occasionnels du lieu d'emploi du travailleur, sans que sa résidence habituelle ait subi le même déplacement ;
Attendu que le premier jugement, dont l'arrêt confirmatif attaqué adopte les motifs, constatait que Mingolé Hermann, engagé par la Direction des travaux publics en qualité de secrétaire en janvier 1950, a été muté à Yaoundé lors du transfert de ladite direction dans cette ville ;
Que cependant, pour lui accorder l'indemnité litigieuse depuis le 31 mars 1966 date à laquelle elle lui a été supprimée par l'employeur, le jugement se bornait à discuter la régularité d'une Commission paritaire réunie pour donner son avis sur le point litigieux ;
Qu'ainsi, alors au surplus que le déplacement du lieu d'emploi de Mingolé Hermann, paraît avoir été suivi du transfert au même lieu de sa résidence habituelle, l'arrêt attaqué, qui ne se fonde pas sur la convention liant les parties, et fait une fausse application des textes visés au moyen, n'a pas donné de base légale à sa décision, et,. par suite, encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt n° 105 du 4 février 1971 rendu par la Cour d'appel de Yaoundé ;
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