Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Chococam
C/
Elomo Essama Jean
ARRET N° 175/S DU 29 JUIN 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 mars 1990 par Maîtres Viazzi et consorts, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen' unique de cassation ainsi formulé et développé ;
« Moyen unique de cassation — violation de l'article 49 de la Convention collective des industries de transformation, ensemble violation de l'article 2 de la loi n°59/26 du 11 avril 1959 qui dispose que :
« Les employeurs reconnaissent le droit aux travailleurs de bénéficier de la médaille d'honneur du travail lorsqu'ils remplissent les conditions requises» ;
« Peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail, les salariés qu'ils soient ou non de nationalité camerounaise, travaillant sur le territoire du Cameroun » ;
« Il résulte de la combinaison de ces deux textes que pour bénéficier de la médaille d'honneur du travail, il faut être salarié au sein de l'Entreprise ;
« En l'espèce, le sieur Olomo Essama ne faisait plus partie des effectifs de Chococam et l'on voit mal comment son employeur pouvait lui décerner la médaille d'honneur du travail alors et surtout qu'aucun arrêté du Ministre du Travail n'avait été publié dans le sens de l'octroi de la médaille de travail avant le licenciement ;
« Il s'ensuit donc quand bien même Olomo Essama totalisait l'ancienneté requise pour bénéficier de la médaille du travail, dès lors qu'aucune formalité administrative n'avait été effectuée à cet effet, les juges du fond ne pouvaient pas en l'absence d'arrêté ministériel condamner l'ex-employeur à décerner une médaille de travail à une personne qui ne faisait plus partie de ses effectifs ;
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