COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

-------

Troisième chambre

Audience publique du 06 juin 2024

Pourvoi n° 261/2022/PC du 29/07/2022

AFFAIRE:

Ludovic BRANGER

(Conseils : le Cabinet ABEL KASSI & ASSOCIES, Avocats à la Cour)

C/

La société CMA CGM SA venant aux droits de la société DELMAS SA, société anonyme

(Conseils : la SCPA OUANGUI-VE & ASSOCIES, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 176/2024 du 06 juin 2024

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 06 juin 2024 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président

- Mounetaga DIOUF, Juge-rapporteur

- Ndodinguem Casimir BEASSOUM, Juge

- et Maître Valentin N'guessan COMOE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 juillet 2022, sous le n°261/2022/PC et formé par le Cabinet ABEL KASSI & ASSOCIES, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, boulevard Latrille, immeuble L, 1er étage, porte 156, 06 BP 1774 Abidjan 06, République de Côte d'Ivoire, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ludovic BRANGER, dans la cause qui l'oppose à la société CMA CGM SA venant aux droits de la société DELMAS SA, société anonyme, dont le siège social est sis à 4 Quai d'Arenc, 13235, Marseille-cedex 02 France, prise en la personne de Monsieur Mathias BESNARD, ayant pour conseil la SCPA OUANGUI-VE & ASSOCIES, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, immeuble NOURA, Bâtiment A-Mezzanine et 1er étage, route du lycée technique Cocody, 01 BP 1306 Abidjan 01, République de Côte d'Ivoire,

en rétractation de l'arrêt n° 044/2022 du 24 février 2022 rendu par la Cour de céans et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable le recours en annulation formé par monsieur LUDOVIC BRANGER ;

Le condamne aux dépens. » ;

Le requérant invoque à l'appui de son recours en rétractation le moyen unique tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;