Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel
C/
Eyenga Marie
ARRET N°176/P DU 1er AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 février 1980 par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble violation de l'article 276 (a) du code pénal ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir tout en ramenant la peine capitale à 10 années d'emprisonnement après admission des circonstances atténuantes, confirmé le jugement en date du 4 avril 1977, du Tribunal de Grande Instance de Mbalmayo, jugement ayant déclaré dame Eyenga Marie coupable du crime d'assassinat, sans s'expliquer en quoi a consisté la circonstance aggravante de la préméditation ;
Mais attendu que pour retenir l'accusée dans les liens de la prévention et la condamner à la peine capitale, pour assassinat le jugement précité a relevé «qu'elle (l'accusée) avait tenté une première fois de l'empoisonner (la victime) en mettant un produit toxique dans la nourriture (en réalité dans du vin) qu'il devait prendre mais que cette fois-là Betene Joseph avait eu la vie sauvée grâce à sa vigilance» ;
Que l'arrêt confirmatif quant à lui énonce : «Qu'il ressort tant des pièces du dossier et des débats publics à l'audience de ce jour preuve contre Evenga Marie d'avoir à Assock, Arrondissement judiciaire de Mlbalmayo, dans la nuit du 27 au 28 décembre 1975, profitant du sommeil profond de la victime causé volontairement la mort du sieur Betene Joseph en lui tranchant le cou à l'aide de la machette, avec cette circonstance que le crime a été commis avec préméditation» ;
Attendu que le caractère prémédité du crime découle à l'évidence d'une part de la tentative avouée d'empoisonnement naguère dirigée contre la victime, d'autre part du moment choisi (profond sommeil de la victime) pour perpétrer le crime fatal ;
Attendu dès lors qu'en statuant comme ils l'ont fait, le premier juge comme celui du second degré ont tour à tour relevé suffisamment les éléments caractérisant la circonstance aggravante de l'infraction, fait une exacte application de l'article 276(1) du code pénal et légalement justifié leur position ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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