Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tene Joseph

C/

Ministère Public et Tete Maurice

ARRET N°177/P DU 6 MAI 1999

LA COUR,

Vu la connexité des pourvois ;

Vu les mémoires ampliatifs déposés les 27 et 29 novembre 1991 respectivement par Maîtres Anne Siewe et Djuikom Mobi Marie Louise, Avocats à Nkongsamba et Bafoussam ;

Sur le deuxième moyen de cassation préalable et amendé de Maître Djuikom-Mobi, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — insuffisance de motifs — manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt dont pourvoi a alloué 300.000 francs à Tete Maurice à titre de dommages-intérêts sans relever ni la nature du préjudice subi (préjudice moral préjudice matériel) sans relever l'importance et l'étendue de ce préjudice et sans procéder à la ventilation des sommes ainsi allouées d'autant plus que le prévenu a été condamné pour plus d'une infraction ;

«Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante de la Cour suprême du Cameroun que l'évaluation des dommages-intérêts doit être faite avec indication du montant correspondant à chaque nature du préjudice subi. (Cf.CS arrêt n°04/Soc du 19 octobre 1965 Bull. n°13 P. 1215) » ;

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Attendu que pour justifier l'allocation de la somme de 300.000 francs à Tete Maurice à titre de dommages-intérêts, le premier juge dans son jugement confirmé purement et simplement par l'arrêt querellé se borne à énoncer :

«Attendu que Tete Maurice s'est constitué partie civile et a sollicité la somme de 500.000 (cinq cent mille) francs à titre de dommages-intérêts ;