COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience publique du 24 novembre 2022
Pourvoi n° 056/2020/PC du 12/03/2020
AFFAIRE:
Société Camerounaise de Transformation Métallique dite S.C.T.M S.A
Société Union Camerounaise d'Entreprises SA
SIELIENOU Ludovic Yahne
(Conseil : KONTCHOU Gabriel, Avocat à la Cour)
C/
BABA TANKO YOUROUZA
(Conseil : Maître SIEWE Victor, Avocat à la Cour)
lleasou Tanko, Yakoubou Tanko, Admou Tanko
Tanko Tanko née Ebongue Annette et Maître Njoume Ernest
Arrêt N° 178/2022 du 24 novembre 2022
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 24 novembre 2022 où étaient présents :
- Messieurs Mahamadou BERTE, Président, rapporteur
- Djimasna N'DONINGAR, Juge
- Madame Afiwé-Kindna HOHOUETO, Juge
- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 mars 2020 sous le n°056/2020/PC et formé par Maître KONTCHOU Gabriel, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de :
La Société Camerounaise de Transformation Métallique dite S.C.TM SA ayant son siège social BOJONGO AMBEDI, BP 9091 Douala en république du Cameroun ;
La société Union Camerounaise d'entreprises dite U.C.E SA en liquidation, ayant son siège social à Douala Bonabéri, BP 9091 Douala Cameroun et
Monsieur SIELIENOU Ludovic Yahne, demeurant à Douala Bonabéri- Cameroun,
dans la cause qui les oppose à Baba Tanko Yourouza, lleasou Tanko, Yakoubou Tanko, Admou Tanko, Tanko Tanko née Ebongue Annette et Maître Njoume Ernest, demeurant tous à Douala-Bonaberi-Cameroun, ayant pour conseil Maître SIEWE Victor, demeurant 1407 Avenue Dr Jamot, 3ème étage Immeuble CEPAC Akwa-Douala, BP 18253 Douala-Cameroun,
en cassation de l'Arrêt n°133/CE rendu le 12 juin 2019 par la Cour d'appel du Littoral et dont le dispositif suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en chambre de Contentieux de l'Exécution en appel et en dernier ressort, en collégialité et à l'unanimité ;
Constate la déchéance de l'appel interjeté pour non-reproduction du dossier de la procédure d'Instance ;
Condamne les appelants aux dépens. » ;
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