Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Njoya Ismaila

C/

Ministère Public et Yeyap Paul Ledoux

ARRET N°179/P DU 24 AOUT 1989

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés par Maîtres Dzeukou Barthélemy et Siewe respectivement les 17 mars et 25 mai 1988 ;

Sur le premier moyen de cassation soulevé par Maître Dzeukou, en sa première branche, prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire pour insuffisance de motifs et défaut de motifs ;

En ce qu'alors que le Tribunal de Première Insance de Foumban avait déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de Yeyap Paul, Youpouome Pemboura Marguerite, Mengbiembu Monique et Mbeyap Rébecca la Cour d'Appel de Bafoussam s'est contentée de mentionner dans son arrêt attaqué :

«Considérant que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour allouer à chacune des parties civiles les sommes correspondantes au préjudice subi pour allouer diverses sommes d'argent aux parties civiles, notamment celles dont l'action avait été déclarée irrecevable ;

Attendu de fait qu'alors que le jugement du Tribunal énonce :

«Attendu que Yeyap Paul, Youpouome Pemboura Marguerite, Mengbiembu Monique et Mbeyap Rébecca qui se sont constitués parties civiles n'ont pas rapporté la preuve du lien de parenté qui les unit aux de cujus, lien sur lequel ils se sont basés pour solliciter les dommages-intérêts ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables leurs actions civiles» ;

L'arrêt de la Cour d'Appel de Bafoussam après s'être contentée d'énoncer :

«Considérant que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour allouer à chacune des parties civiles les sommes correspondantes au préjudice subi «a alloué à Yeyap Paul, Youpouome Pemboura Marguerite, Mengbiembu Monique et Mbeyap Rébecca les sommes respectives de 2.500.000 francs et 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts, sans être expliquée préalablement sur la recevabilité de leur constitution de partie civile ;