Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Félix Giauffer
C/
la pharmacie André Ayrault
ARRET N° 18 DU 21 NOVEMBRE 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Aubriet, avocat-défenseur à Douala, déposé le 18 mai 1967 ;
Sur le premier moyen, pris d'une violation des articles toi du Code de procédure civile et 42 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a admis que la pharmacie André Ayrault avait rapporté la preuve que Giauffer avait traité André « d'ivrogne, de truand » et lui avait « reproché d'avoir acquis sa fortune par des moyens suspects », alors que, pour justifier le licenciement anticipé de Giauffer pour faute lourde, elle n'avait pas allégué ces injures, et que, dans son arrêt avant-dire-droit du 23 décembre 1966, la Cour ne l'avait autorisée à rapporter, par voie d'enquête, que le seul refus de Giauffer, le 3 mars 1966, de servir un client ;
Attendu que si cet arrêt avant-dire-droit énonce « que la seule cause immédiate du licenciement réside dans l'accident du 3 janvier 1966, Giauffer ayant refusé ce jour-là de servir une cliente venue acheter un sérum antitétanique », et autorise la pharmacie André Ayrault « à faire la preuve par témoin de la faute invoquée comme cause immédiate de la résiliation du contrat litigieux », l'arrêt attaqué constate « que l'enquête, diligentée le 6 février 1967, n'a pas permis d'établir le refus reproché à Giauffer de servir un client, les clients s'étant bornés à déposer qu'ils avaient entendu une discussion sur ce point entre André et son assistant Giauffer... ; que le premier témoin affirme avoir notamment entendu Giauffer traiter son employeur « d'ivrogne, de truand » et lui reprocher d'avoir « commencé sa fortune aux dépens de l'Hôpital général de Douala » ; « que le témoin Mingue a confirmé cette déposition en ce qui concerne les allégations relatives aux origines suspectes de la fortune de l'employeur ; que ces propos ont été tenus à l'heure de l'ouverture de la pharmacie dans un local où certains employés travaillaient habituellement ; que le fait, pour un employé de tenir, comme en l'espèce, sur les lieux du travail, des propos injurieux et diffamatoires à l'égard de son employeur constitue une faute lourde justifiant le licenciement immédiat sans préavis ni indemnité » ;
Attendu qu'il en résulte que le motif de licenciement, allégué par la pharmacie André Ayrault et dont la Cour l'avait autorisée à rapporter la preuve, ne résidait pas contrairement aux prétentions de Giauffer, uniquement dans un refus de servir un client le 3 janvier 1966, mais aussi dans l'incident consécutif aux reproches d'André à son employé ;
Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire de l'Etat, en ce qu'en estimant que la pharmacie André Ayrault avait rapporté la preuve des injures proférées par Giauffer et en omettant de constater que André, en lui portant des coups, avait provoqué Giauffer, l'arrêt a dénaturé les témoignages de l'enquête avant-dire-droit diligentée par la Cour ;
Attendu que le moyen tend à remettre en cause les faits souverainement appréciés par le juge du fond ; que par suite il est irrecevable ; qu'au surplus, l'exposé de ce moyen démontre l'existence des injures proférées par Giauffer ;
PAR CES MOTIFS
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