Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Didjatou Mal Djibrila
C/
dame veuve Mana Sarki née Aissatou
ARRET N°18/L DU 28 JANVIER 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 mars 1986 par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;
Sur le premier moyen de cassation amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — insuffisance de motifs — manque de base légale ;
En ce que pour déclarer la veuve Mana Sarki née Aissatou propriétaire de la moitié de la concession laissée par le decujus Mana Sarki, la Cour d'Appel de Garoua se borne à énoncer :
«Considérant que préalablement au partage, la liquidation de la communauté avant existé entre les époux devait être faite ; que l'article 1 441 du Code civil prévoit que la communauté se dissout entre autres par la mort de l'un des époux ; que la dissolution de la communauté par le décès de Mana Sarki entraîne le partage de concession entre sa succession et dame Aissatou en deux parts égales et ce sera en pleine propriété ; qu'un tel partage sera d'autant plus équitable que dame Aissatou, première des trois épouses a vécu 18 (dix huit) ans avec son défunt mari» ;
Attendu que par ces seules énonciations, qui n'indiquent ni pourquoi la veuve Aissatou doit seule bénéficier de la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt et les trois veuves, ni pour quelles raisons elle a choisi l'élément de durée du mariage pour décider en faveur de la susnommée, la Cour d'Appel de Garoua qui de surcroît, ne précise pas si le critère de son partage est dicté par la coutume des parties ou par le droit écrit, n'a pas suffisamment justifié sa décision ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit, à peine de nullité d'ordre public, être motivée en fait et en droit, l'insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt querellé encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS
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