Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Socafer

C/

Zibi Pierre

ARRET N° 18/S DU 4 NOVEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 avril 1982 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 37 du Code du Travail. Défaut de motifs ;

«En ce que, la Cour déclare que la forme du préavis n'a pas été respectée par l'employeur, le décompte ne tenant compte dans son calcul de l'indemnité de préavis que des heures de service» ;

«Alors que, le texte visé au moyen ne fait obligation que d'un préavis donné par écrit et sans aucune obligation de donner décompte de l'indemnité» ;

Attendu qu'aux termes de l'article 37 (1) du Code du Travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture, et doit être notifiée par écrit à l'autre partie avec indication du motif de la rupture ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce : « que le décompte de licenciement de Zibi, établi par la Socafer, permet de constater que le préavis, d'ailleurs partiel payé à Zibi n'était qu'en fonction de ses heures de service » ;

« Que dès lors la forme du préavis n'ayant pas été respectée par l'employeur, il y a lieu, par adjonction de motifs à ceux du premier juge, de confirmer le jugement entrepris sur ce point »;

Attendu que par ces énonciations l'arrêt critiqué a imposé au préavis une condition de forme autre que celles prévues par la loi;