Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Adrian Philippe
C/
Ortiz Richard
ARRET N°18/CC DU 28 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat-Défendeur à Yaoundé, déposé le 28 décembre 1981 ;
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Sur le deuxième moyen préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1972 — défaut et insuffisance de motifs — non-réponse aux conclusions ;
«En ce que, on recherche vainement dans l'arrêt une réponse aux conclusions des conseils d'Adrian du 18 mai 1977 ;
Alors que, par ces conclusions, il était demandé à la Cour d'Appel de donner acte à Adrian de ses réserves sur sa présence au transport en justice » ;
Attendu qu'en effet, dans ses conclusions du 18 mai 1977, après avoir constaté que par son arrêt avant-dire-droit du 5 mai 1977, la Cour « semble » avoir adopté la thèse d'Ortiz sur l'existence d'une société de fait entre les parties, les conseils d'Adrian ont expressément demandé à la Cour de leur donner acte de ce que c'est sous les réserves expresses de sa thèse que ce dernier assiste au transport sur les lieux afin qu'en aucun cas il ne puisse lui être reproché d'avoir, par sa présence accepté les termes de l'arrêt du 5 mai 1977 ;
Mais attendu que vainement l'on recherche tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt du 23 septembre 1977 une réponse même implicite à ce chef précis de demande ;
Attendu que la non-réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui a omis de statuer sur les conclusions du recourant pourtant formellement déposées et acquises aux débats a violé le texte visé au moyen et encourt dès lors la cassation ;
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