COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 26 octobre 2023
Pourvoi n° 005/2022/PC du 10/01/2022
AFFAIRE:
Société Nigérienne de Promotion Immobilière (SONIPRIM SA)
(Conseils : SCPA Mandela SCPA et LBTI and Partners, Avocats à la Cour)
C/
Société immobilière KAANI Services SARL
(Conseils : Maitres ABBA Ibrah et Harouna ABDOU, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 180/2023 du 26 octobre 2023
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 26 octobre 2023 où étaient présents :
- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge
- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur
- Adelino Francisco SANCA, Juge
- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 janvier 2022, sous le n°005/2022/PC et formé par les SCPA Mandela et SCPA LBTI et Partners, Avocats à la Cour, demeurant respectivement au 468, avenue des Zarkomoy, BP 12040 Niamey et au 86, avenue du Diamangou, rue PL 34, BP 343, Niamey, République du Niger, agissant au nom et pour le compte de la Société Nigérienne de Promotion Immobilière dite SONIPRIM SA sise à Niamey CCOO, BP : 17, Niamey, République du Niger, dans la cause qui l'oppose à la société immobilière KAANI Services SARL dont le siège se situe à Niamey, quartier Nord Lazaret, BP 656, Niamey, République du Niger, ayant pour conseils Maîtres Harouna ABDOU, Avocats à la Cour, demeurant respectivement au quartier KalleyAmirou, BP 20, Niamey, et ABBA Ibrah, Avenue de l'OUA, 42, Rue de la cité quartier Poudrière, BP 10 901 Niamey, République du Niger :
en cassation de l'ordonnance n° 61/2021 du 13 octobre 2021 rendue par le Président de la Cour d'appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :
« statuant publiquement, contradictoirement, en matière de liquidation d'astreinte et en dernier ressort ;
EN LA FORME
- Déclare recevable l'appel de la société SONIPPRIM SA ;
AU FOND
- Rejette la demande de rabat de délibéré formulée par Me Timbo, sa constitution pour la défense des intérêts de SONIPRIM étant irrégulière ;
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