Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Tissus K.M. Me Monevondo Ervine

C/

Mme Monevondo Ervine, Tissus K.M

ARRET N° 183 DU 29 JUIN 1971

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés les 12 novembre 1970 et 26 mars 1971 par Me Aubriet et Zébus, respectivement, avocat-défenseurs à Douala et Yaoundé ;

Attendu qu'il y a lieu de joindre les pourvois ;

Sur le pourvoi des Tissus K.M. en son premier moyen, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959; fixant l'organisation judiciaire de l'Etat ; insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué accorde à la darne Monevondo la condamnation des Tissus K.M. à lui payer la somme de 860.000 francs à titre de réajustement de trente-cinq salaires mensuels échus, alors qu'il ne s'explique pas dans ses motifs, sur le moyen de défense des Tissus K.M. qui soutenaient que le contrat de travail allégué par la darne Monevondo pour obtenir le complément de salaire litigieux avait été rompu en juillet 1965, un nouveau contrat étant intervenu par la suite qui ne comportait plus de complément ;

Attendu qu'il ne résulte pas des qualités de l'arrêt attaqué que le moyen de défense au fond allégué au moyen du pourvoi ait été présenté par les Tissus K.M. devant la Cour. d'appel ;

Que si ces derniers, qui ont demandé devant cette juridiction que la dame Monevondo soit déboutée de toutes ses demandes, peuvent être considérés comme ayant, sur le chef visé au moyen, demandé la confirmation du premier jugement, ledit jugement avait fondé sa décision non sur l'admission du nouveau contrat de travail prétendu par les Tissus K.M., mais sur le désistement de la dame Monevondo d'une instance précédemment engagée par elle sur la même cause, suivi d'un jugement qui lui en avait donné acte, auquel il attachait l'autorité de la chose jugée ;

Qu'ainsi, alors qu'en l'absence de conclusions de la défense sur ce chef, l'arrêt fondait suffisamment sa décision en répondant au motif erroné du premier juge, le moyen du pourvoi présente un moyen de défense au fond qui est nouveau devant la Cour suprême ;

Qu'il est par suite irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, manque de base légale, dénaturation des conclusions de la défense, en ce que, pour condamner les Tissus K.M. à payer à la darne Monevondo une somme de 211.108 francs à titre de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce dans ses motifs que les défenseurs offraient de payer cette somme, alors qu'ils concluaient au principal en contestant la totalité des heures supplémentaires non payées prétendues par la dame Monevondo, et n'offraient qu'à titre subsidiaire le paiement d'une partie de celle-ci, opposait à la preuve des autres, outre leur première contestation, la prescription visée à l'article 106 du Code du travail ;