COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 26 octobre 2023

Pourvoi n° 458/2022/PC du 21/11/2022

AFFAIRE:

ORABANK Mali SA

(Conseils : Maître Founéké TRAORE et la SCPA JFC Avocats, Avocats à la Cour)

C/

Société de Production et de Transformation du Riz dans le Lac Debo (SOPROTRILAD)

(Conseil : Maître Etienne BALLO, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 184/2023 du 26 octobre 2023

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 26 octobre 2023 où étaient présents :

- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente

- Messieurs : Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- Adelino Francisco SANCA, Juge

- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 21 novembre 2022 sous le n°458/2022/PC et formé par Maître Founéké TRAORE, cabinet sis Sébénicoro derrière l'Ecole de Santé « Le BOUCTOU » et le Cabinet JFC avocats, sis Hamdallaye ACI 2000, immeuble D&D, rue 293, porte 327, Bamako Mali, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ORABANK Mali, société anonyme dont le siège est à Hamdallaye ACI 2000, avenue du Mali, immeuble SOUTRA-Mali, BP 1625, Bamako, représentée par son directeur général, dans la cause l'opposant à la Société de Production et de Transformation du Riz dans le Lac Débo, en abrégé SOPROTRILAD, société à responsabilité limitée dont le siège est à Bamako, quartier Hamdallaye ACI 2000, rue 385, porte 231, ayant pour conseil Maître Etienne BALLO, Avocat à la Cour, quartier du Fleuve, avenue Moussa TRAVELE, immeuble SIOGEFIH, face jardin d'enfants Kassé KEITA, Bamako Mali,

en cassation de l'Arrêt n°89 du 03 août 2022 rendu par la Cour d'appel de Bamako, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme : reçoit l'appel et la demande reconventionnelle ;

Au fond : rejette la demande de contre-expertise, confirme le jugement n°781 du 06 octobre 2021 du tribunal de commerce de Bamako en toutes ses dispositions ; Rejette la demande reconventionnelle ;

Mettons les dépens à la charge de l'appelante. » ;

La requérante invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent Arrêt ;