COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 28 mai 2020

Pourvoi n°179/2018/PC du 13/07/2018

AFFAIRE:

projet CERCO Bénin

(Conseil : Maître Moustapha S. M CISSE Avocat à la Cour)

C/

Assanatou Boureima SANYA

Arrêt N° 185/2020 du 28 mai 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents :

- Monsieur Djimasna N'DONINGAR, Président

- Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge

- Messieurs Claude Armand DEMBA, Juge

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur

- Et Maître BADO Koessy Alfred, Greffier,

Sur le renvoi de la Cour suprême du Mali, par l'arrêt n° 410 du 13 décembre 2010 consécutif au pourvoi n°63 du 15 septembre 2009 formé par le cabinet d'Avocats «LE SANKOLE » agissant au nom et pour le compte du projet le cercle d'Etudes et de Renforcement des connaissances du Bénin, en abrégé CERCO Bénin, ayant son siège à Cotonou, BP 07 BP 1092, dans la cause qui l'oppose à Madame Assanatou Boureima SANYA, domicilié à Badalabougou, rue 108, porte 952, Bamako, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°179/2018/PC du 13 juillet 2018 ;

En cassation de l'arrêt contradictoire n°279, rendu le 11 septembre 2009 par la Cour d'appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit l'appel interjeté ;

Au fond : Le déclare bien fondé ; infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la requête bien fondée ; donne acte à dame Assanatou Boureima Sanya que l'intégralité du capital social a été libéré par elle ; déclare les autres demandes irrecevables comme nouvelles ; condamne l'intimé aux dépens. »

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif en date du 20 juillet 2010 annexé au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Mounetaga DIOUF, Juge ;