Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Cami-Toyota

C/

Ministère Public et Konguem Michel

ARRET N°186/P DU 24 AOUT 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Tokoto, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de loi, notamment les dispositions des articles 66 et 67 du code d'instruction criminelle et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire et 1134 du code civil, ensemble dénaturation des faits de la cause e manque de base légale ;

«En ce que pour déclarer l'appel de la demanderesse au pourvoi irrecevable, l'arrêt attaqué se référant aux dispositions des articles 66 et 67 du code d'instruction criminelle, a cru devoir exciper de ce que la S.A. CamiToyota ne s'est jamais formellement portée partie civile en la cause ;

«Toutefois, la doctrine univoque décide que, d'une part, lorsque le Ministère Public n'agit pas le premier, la victime peut porter son action civile devant la juridiction pénale en se constituant partie civile par acte initial et, cette constitution de partie civile peut s'opérer soit par voie de citation directe devant la juridiction de jugement (Tribunal de simple police ou Tribunal correctionnel), soit par voie de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction en matière criminelle ou correctionnelle, et d'autre part, lorsque le Ministère Public agit le premier en mettant l'action publique en mouvement la victime portera son action civile devant la juridiction répressive par voie d'intervention qui peut se réaliser par des conclusions écrites ou même par une déclaration verbale ;

«Cf. code d'instruction criminelle annoté G. le Pothevier article 55 Cass crim. 12 mars 1985 annoté P. 229 article 66. crim 7 avril 1927 DP. 1928.1.52.

«Il résulte d'une jurisprudence constante qu'en application des dispositions des articles 66 et 67 du code d'instruction criminelle, la victime peut se constituer partie civile en tout état de cause de la procédure soit au cours de l'instruction, soit au cours de la phase de jugement, que celui-ci ait lieu contradictoirement, par défaut ou réputé contradictoire ; crim 25 juin 1937 D.P. 1938 I 48 note Le Noir ; 9 août 1900 Rec Jury 1901. I. 59.

«Compte tenu de ce qui précède, il résulte d'un procès-verbal d'audition du 8 décembre 1979 (P. 121) de Monsieur Mbea Albert, chef du service de personnel à la S.A. Cami-Toyota ce qui suit :

Je maintiens la déclaration faite à l'enquête préliminaire sur le préjudice subi par la S.A. Cami-Toyota;