Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Soupi Jean
C/
Ministère Public et Kountchou Lévy
ARRET N°187/P DU 14 MARS 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 décembre 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué confirmatif du jugement correctionnel du Tribunal de Bafia qui a condamné Soupi Jean à 2 dans d'emprisonnement, 781.520 francs à titre de dommages- intérêts mentionne l'assistance de Monsieur Essomba Simon-Pierre, interprète assermenté sans indiquer l'âge dudit interprète ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les juges répressifs doivent, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement désigner un interprète et lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome mais encore qu'ils doivent préciser l'âge de l'interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était assistée de «Monsieur Essomba Simon-Pierre, interprète assermenté», mais ne précise pas l'âge dudit interprète, alors que la mention de l'âge de l'interprète est prescrite à peine de nullité ;
Attendu qu'en omettant ainsi de préciser l'âge de la personne dont la Cour s'était attachée les services lors des débats en cause d'appel en qualité d'interprète, l'arrêt entrepris a violé le texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement