Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Essindi Ntonga
C/
Essindi Wendelin
ARRET N°19/L DU 26 DECEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 avril 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué qui a reconnu au sieur Essindi Wendelin la paternité naturelle des enfants Aboui Martine et Mah Essindi n'a pas énoncé la coutume applicable comme le prescrit le texte susvisé ;
Attendu qu'il résulte de l'article 18 (f) susvisé que les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a confirmé, purement et simplement par adoption des motifs, le jugement entrepris rendu le 24 septembre 1982 par le Tribunal de Premier Degré d'Esse qui avait jugé et déclaré que les enfants Aboyi Martine et Mah Essindi... ont pour père de sang Essindi Bile Wendelin, et avait débouté «Essindi Ntonga» de toutes ses prétentions sur lesdits enfants en raison de ce qu'ils ne sont pas nés de ses oeuvres avec Mademoiselle «Edzimbi Essindi»;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans énoncer la coutume applicable à la cause et aux parties, alors que le jugement soumis à son appréciation n'avait pas davantage spécifié la base juridique de sa décision en indiquant les dispositions coutumières légales, ou jurisprudentielles dont il a fait application, l'arrêt confirmatif attaqué a méconnu les prescriptions du texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement