Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Binyom Alain, Imandy Jean, Kenmegne Anatole

C/

Ministère Public et RNFC, Socoder du Nyong et Kelle

ARRET N°19/P DU 12 OCTOBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 mai 2000 par Maître Biock, Avocat à Yaoundé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété de motifs, défaut de motifs ;

En ce que le texte susvisé fait obligation au juge de motiver en fait et en droit. Et la science juridique dans le raisonnement s'appuie sur la logique comme méthode de preuve ;

« Dans le cas de l'espèce, il est surprenant de voir le juge d'appel déclarer certains appels irrecevables comme tardifs dans son dispositif alors même que l'ADD n°107 du 24 avril 1990 considérait que « les appels faits par les accusés Bangweni et Katabo sont recevables comme faits dans les formes et de la loi » ;

« L'ADD n°99 du 10 février 1987 avait déjà lui aussi déclaré les appels des accusés réguliers et recevables ;

«Connaissant la nature interlocutoire des décisions ADD qui sont incorporées dans la décision au fond qu'elles préparent, il apparaît illogique que le juge d'appel se contredise dans une seule et même décision ;

« La jurisprudence constante et abondante de la haute Cour commande la cassation » ;

Attendu que l'examen de l'arrêt attaqué révèle que Bangweni Charles et Katabo Martin, ayant été condamnés le 19 octobre 1983 par jugement n°4/crim à la peine de mort, pour Bangweni et ans (sic) d'emprisonnement pour Katabo, ces condamnés ont relevé appels par actes du greffe en date du 28 octobre 1983 ;