COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 1er décembre 2022

Pourvoi n° 304/2021/PC du 16/08/2021

AFFAIRE:

Les Ayants droit de la succession NKEUNE Jean représentés par veuve NKEUNE née TCHUISSE Pauline

(Conseil : Maître TCHUENTE Paul, Avocat à la Cour)

C/

La Société Commerciale de Banque Cameroun S.A

(Conseil : Maître Bruno MENGUE, Avocat à la Cour)

Arrêt N°192/2022 du 1er décembre 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 1er décembre 2022 où étaient présents :

- Madame : Esther NGO MOUTNGUI IKOUE, Présidente,

- Messieurs : Fodé KANTE, Juge,

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur

- et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 août 2021 sous le n°304/2021/PC et formé par Maître TCHUENTE Paul, Avocat à la Cour, demeurant au n°1204, Boulevard de la liberté, BP 5674 Douala-Cameroun, agissant au nom et pour le compte des ayants droit de la succession NKEUNE représentée par sa veuve NKEUNE née TCHUISSE Pauline, demeurant à Douala, BP 5863 Douala, dans la cause les opposant à la Société Commerciale de Banque Cameroun SA, dont le siège social est situé sur l'avenue Monseigneur VOGT, BP 700 Yaoundé, Cameroun, ayant pour conseil Maître Bruno MENGUE, Avocat à la Cour, Rue Victoria, Immeuble Victoria, BP 2698 Douala, Cameroun,

en annulation de l'ordonnance n°225 rendue le 14 juin 2021 par monsieur le Premier Président de la Cour suprême du Cameroun dont le dispositif est le suivant :

« Déclarons régulière et recevable la requête dont s'agit ;

Au fond, ordonnons le sursis à l'exécution de l'arrêt n°007/COM rendu le 15 janvier 2021 par la Cour d'Appel du littoral jusqu'à l'issue du pourvoi n°57/REP/2021 du 21 février 2021 ;

Disons que notre ordonnance sera exécutoire sur minute, dès notification et avant enregistrement. » ;

La requérante invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu'il figure dans la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;