Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Chiwouo Jibrila et Fifen Soule
C/
Ministère Public et Njoya Issah
ARRET N°192/P DU 22 SEPTEMBRE 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 08 mai 1989 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, ensemble violation de l'article 163 du code d'instruction criminelle, défaut de motifs, manque de base légale ;
«En ce que l'arrêt déféré en ses motifs (page 5) énonce :
«Considérant que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi pénale ;
«Qu'il y a lieu en conséquence en adoptant ses motifs de confirmer le jugement entrepris sans autre précision, notamment sur les textes de loi appliqués comme l'exige impérativement l'article 163 du code d'instruction criminelle pour toute décision définitive de condamnation alors surtout que le jugement entrepris n'en faisait pas mention ;
«Attendu que le juge d'appel se devait pour permettre à la Cour suprême de contrôler la légalité de sa décision, d'exposer les points sur lesquels il s'est fondé pour condamner le prévenu et allouer des dommages-intérêts à la partie civile, en indiquant explicitement les textes de loi applicables en l'espèce ;
«Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs...» ;
Attendu que pour retenir Chiwouo dans les liens de la prévention le jugement entrepris énonce au deuxième rôle :
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