Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Douala et Djoko Pierre Marie
C/
Yamb Jean et autres
ARRET N°193/P DU 22 SEPTEMBRE 1994
LA COUR,
Vu la connexité des pourvois ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 mai 1990 par Maître Taffou Laurent, Avocat à Douala ;
Sur le pourvoi de Djoko Pierre Marie ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 13 (2) et (5) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême que l'avocat du demandeur au pourvoi doit déposer dans les trente jours de la réception de la mise en demeure qui lui est faite à cet effet par le Greffier en Chef de la Cour suprême un mémoire ampliatif articulant et développant les moyens soulevés à l'appui du pourvoi ;
Attendu que par lettre en date du 25 février 1990 la mise en demeure sus-évoquée a été adressée à Maître Taffou Laurent qui bien que l'ayant reçue le 29 mars 1990 comme l'atteste l'accusé de réception de ladite lettre n'a envoyé le mémoire que le 4 mai 1990, date du cachet de la poste, soit 35 jours plus tard ;
Attendu en conséquence qu'il échet de déclarer Djoko Pierre Marie déchu de son pourvoi pour dépôt tardif du mémoire ampliatif ;
Sur le pourvoi du Procureur Général près la Cour d'Appel de Douala, ensemble le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 — défaut de motifs ;
En ce que la Cour d'Appel de Douala après avoir relevé le doute sur les faits de vol de chèque, de falsification de chèque et d'usage, ainsi que de ceux de complicité reprochés aux accusés a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans indiquer les motifs de cette infirmation sur les autres faits dont elle était saisie ;
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