COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première Chambre

Audience publique du 1er décembre 2022

Pourvoi n° 436/2021/PC du 29/11/2021

AFFAIRE:

Société Congolaise des Industries de Raffinages (SOCIR SA)

(Conseil : Maître Jeannot BUKOKO MANDJUMBA, Avocat à la Cour)

C/

Société Pétrolière de Stockage de Ango-Ango-COBIL SA en sigle SPSA COBIL SA

(Conseil : Maître Sébastien ILUNGA MULUMBA BIAKU, Avocat à la Cour)

Arrêt N° 195/2022 du 1er décembre 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 1er décembre où étaient présents :

- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente,

- Messieurs : Fodé KANTE, Juge,

- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, rapporteur

- et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier,

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 novembre 2021 sous le N°436/2021/PC et formé par Maître Jeannot BUKOKO MANDJUMBA, Avocat à la Cour, demeurant au n°59, avenue Mont-Virunga (Centre interdiocésain, local 17, à Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo, agissant au nom et pour le compte de la Société Congolaise des Industries de Raffinages, en sigle SOCIR SA, dans la cause qui l'oppose à la Société Pétrolière de Stockage de Ango-Ango-COBIL SA, en sigle SPSA COBIL SA, dont le siège est situé sur le boulevard du 30 juin, immeuble futur TOWER, 5ème niveau, appartement 503, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, ayant pour conseil Maître Sébastien ILUNGA MULUMBA BIAKU, Avocat à la Cour, cabinet sis au n°2, Centre Béthanie, Local 1 et 2, à Kinshasa Matete, RDC,

en cassation de l'arrêt n°RPIA 827 rendu le 17 septembre 2021 par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement vis-à-vis de l'appelante, la première intimée, et par défaut à l'égard de la deuxième intimée ;

Le Ministère public entendu ;

Dit recevable et fondé l'appel de la société SPSA-COBIL SA ;

Par conséquent, infirme l'œuvre du premier juge en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, dit recevable et fondée l'opposition de l'actuelle appelante, demanderesse originaire sous RPI 0244/2021 ;