Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ekodo Etebede Lucas

C/

Mbatsogo Denis

ARRET N°2/L DU 15 OCTOBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 mai 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, non énonciation de la coutume ;

En ce que l'arrêt attaqué a condamné Ekodo Etebede à payer à Mbatsogo la somme de 182.000 francs à titre de remboursement de dot sur sa fille Ekodo Melingui Justine, sans énoncer la coutume applicable comme l'exige le texte susvisé ;

Attendu qu'aux termes du texte Visé au moyen les décisions des juridictions traditionnelles doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a été fait application ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner Ekodo à paver la somme de 182.000 francs à Mbatsogo après avoir infirmé le jugement qui ne l'avait condamné qu'au paiement de 12.200 francs, se borne à constater :

«Considérant qu'il est dit dans le jugement déféré que le sieur Mbatsogo n'a droit qu'à une somme de 12.200 francs qui représente le prix du cochon castré qui a été le dernier reliquat de la dot revendiquée alors qu'il ressort de la convention signée le 11 décembre 1974 par les parties qu'il reste à rembourser à l'appelant 2 bancs de morue, 1 sac de riz, 1 couverture laine, 1 couvre-lit, 1 paire de chaussures, 5 cabris, 1 cochon castré, 1 dame-jeanne de vin rouge de 20 litres et 14.000 francs ;

«Considérant que c'est à bon droit que Mbatsogo peut demander la somme de 182.000 francs ;

«Qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris» ;