Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mamadou Abdou

C/

Mme Mamadou Abdou née Fatime Fidde

ARRET N°2/L DU 17 OCTOBRE 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 mai 1988 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Sur les deux premiers moyens de cassation réunis et modifiés pris de la violation de l'article 18 paragraphes c et f du décret 69/DF/544 du 19 décembre 1969 tel que modifié par le décret n°71/607 du 3 décembre 1971 ensemble l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que,

Le jugement qui a été purement et simplement confirmé n'indique pas la coutume de chacune des parties ;

Alors que,

Aux termes du texte visé aux moyens, les jugements doivent contenir la coutume de chacune des parties ;

«En ce que

«Pour prononcer le divorce le jugement confirmé fait état de «la coutume musulmane» ;