Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société et Agip_Cameroun

C/

Yotat Louis

ARRET N° 2/S DU 18 OCTOBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 14 août 1987 ;

Sur le deuxième moyen de cassation complété pris de la violation des articles 2044 et 2052 du Code civil, insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale, en ce que l'arrêt rendu le 4 mars 1986 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé s'est borné sans examiner ni discuter les conclusions déposées en appel par la Société Agip-Cameroun à condamner cette dernière au paiement de la somme de 580.000 francs à Yotat Louis, somme représentant un prétendu reliquat d'indemnité de logement alors que dans ses conclusions la demanderesse au pourvoi avait soulevé l'exception tirée de l'article 2052 du Code civil et tendant à voir déclarer irrecevable une telle demande qui avait fait l'objet d'une transaction entre les parties avant l'instance en justice ;

Attendu qu'il résulte des textes visés au moyen que « la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une e, contestation née ou préviennent une contestation à. naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ;

Attendu que la non-réponse aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu qu'en se bornant à confirmer le jugement déféré, e juge d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens,