Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

KemoThomas

C/

Coopérative Agricole des Planteurs Café Arabica

ARRET N°2/S DU 2 OCTOBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David-René, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 février 1978;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala, déposé le 7 avril 1978 ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation pris de défaut de motifs, fausse application de la loi ;

En ce que pour rejeter les demandes de rappels de salaires, la Cour d'Appel fonde sa décision d'irrecevabilité desdites demandes au motif que celles-ci n'avaient pas, au préalable, été soumises à la conciliation ;

Attendu qu'il résulte de l'article 149 du Code du travail k 1967 sous l'empire duquel le procès a vu le jour, que seule< peuvent être soumises au tribunal compétent les demandes qui ont fait l'objet d'une tentative préalable de conciliation devant l'Inspecteur du travail et des lois sociales ou son

délégué;

Attendu que les demandes de rappels de salaires de Kemo Thomas ne figurent pas au procès-verbal de non-conciliation n°1150/IPTPS/0 du 10 juillet 1974 dressé par sieur Ayissi Tina Théodore alors Adjoint à l'Inspecteur provincial du travail et constatant l'échec de la tentative de conciliation ; qu'en les déclarant irrecevables en l'état le juge d'appel a 1 an une exacte application du Code du travail et de la jurisprudence en la matière ;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;