Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La COMACICO
C/
Belibi Joseph
ARRET N° 2 DU 24 OCTOBRE 1974
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 février 1974 par Mc Viazzi et Aubriet, avocats-défenseurs à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation invoqué et .pris de la violation des article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, 76 du Code du travail et 8 paragraphe 1er de l'arrêté n° 16 du 15 juillet 1968, ensemble pris pour insuffisance et défaut de motifs, violation de la loi ;
En ce que l'arrêt attaqué ayant constaté la signature d'engagement du travailleur, a renversé la charge de la preuve en déclarant que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de la signature,
Attendu que l'arrêt énonce :
« Considérant que pour faire échec au jugement entrepris, la COMACICO fait valoir que l'indemnité a été payée ainsi que l'établit le bulletin de paie versé dès la première instance ;
« Considérant que ledit bulletin n'a jamais été retrouvé au dossier, que pour preuve dudit paiement, la COMACICO a produit la photocopie d'un état de paiement daté du 5 juillet, que sur cet état il est porté une somme de 91.792 en face du nom de Belibi ; que pour toute signature tenant lieu d'émargement figure un D :
« Considérant que Belibi ne reconnaît ni avoir touché ladite somme, ni avoir porté la mention D figurant en face de son nom ;
Considérant que la preuve présentée par l'employeur n'est pas suffisante ; qu'à défaut d'autres éléments il n'est nullement établi que Belibi avait touché 55.680 francs d'indemnités de licenciement ;
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