Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Serec
C/
Kakeu Joseph
ARRET N° 2/S DU 26 NOVEMBRE 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 avril 1989 par Maître Yondo Black, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, non réponse aux conclusions et manque de base légale;
En ce que,
L'arrêt attaqué n'a ni analysé, ni discuté les motifs soulevés par la Serec, se bornant à déclarer que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit, alors qu'il est de jurisprudence constante que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit ;
Cette obligation s'imposait d'autant plus à la Cour d'Appel du fait que l'exposante après avoir clairement démontré qu'elle avait rapporté la décision de licenciement du sieur Kakeu concluait dans ses écritures en date du 4 février 1988 devant la Cour en ces termes ;
«Attendu que le problème posé au juge de céans est de savoir si après le licenciement une conciliation aboutissant à une réintégration ne peut intervenir ;
«Que la réponse à ce problème est d'autant plus importante qu'elle met en exergue le rôle de l'administration du travail qui consiste entre autres à concilier les parties en conflit né des rapports de travail » ;
«Que la Cour d'Appel n'a pas cru devoir répondre auxdites conclusions alors qu'il est de droit que la cassation est encourue dès lors qu'il y a inobservation de la formalité légale c'est-à-dire absence de réponse, même implicite à un chef précis et distinct des conclusions de l'une des parties ;
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