Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tchoumba Dieudonné
C/
Abara Jean-Georges
ARRET N° 2 DU 9 NOVEMBRE 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 avril par Me Zébus, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Attendu que le demandeur au pourvoi semble ainsi reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir reçu l'appel contre le jugement n° 406 du 23 juin 1969 et confirmé ce jugement ;
Attendu que s'il est exact que l'acte d'appel n" 161 du 28 juillet 1969 n'a visé que le jugement n" 444 du 21 juillet 1969 qui déboutait Abara de sa demande de dommages-intérêts, et que c'est à tort que le juge d'appel a confirmé le jugement n° 406 du 23 juin dont il n'était pas saisi puisqu'aucun appel n'avait été relevé contre ce jugement, il n'en reste pas moins que son arrêt pris dans la limite de sa saisine ne peut être vicié du fait d'un motif erroné et d'une confirmation surabondante d'un jugement devenu définitif entre les parties qui n'en avaient pas interjeté appel, fait sans influence dans leurs rapports en ce qui concerne le présent pourvoi ;
D'où il suit que le premier moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 37, 39, alinéa 2, 41 du Code du travail ainsi que de la violation des articles 3 et 37, alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a condamné Tchoumba à payer à Abara une indemnité compensatrice de deux mois de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors qu'Abara n'a pas rapporté cette preuve, alors que Tchoumba n'a pas agi avec une légèreté blâmable dans l'exercice du droit de congédiement comme l'a prétendu l'arrêt, et alors que l'employeur avait de justes motifs de suspecter l'honnêteté d'Abara, que celui-ci ne contestait pas sérieusement les manquements de toutes sortes qui lui étaient imputés, et que la résiliation avait été prononcée avec l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail ;
Attendu que ce moyen tend à remettre en cause les éléments de preuve produits aux débats qui, appréciés souverainement par le juge du fond, échappent au contrôle 'de la Cour suprême ;
D'où il suit que le second moyen est irrecevable ;
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