Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Ngassam Pauline
C/
Mbom Mireille veuve Kouam
ARRET N°2/CC DU 30 NOVEMBRE 1989
LA COUR,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 76 du code de l'enregistrement ;
En ce que la Cour d'Appel a fondé sa décision sur un contrat non enregistré, alors que l'article 76 du code de l'enregistrement dispose : «Les Tribunaux devant lesquels sont produits des actes non enregistrés doivent sur les réquisitions du Ministère Public, soit même d'office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement » ;
«Qu'en statuant sur un contrat non enregistré la Cour d'Appel a exposé sa décision à la sanction de la Cour suprême ;
«Attendu que l'article 76 de l'ordonnance n°73/25 du 23 mai 1973 portant code de l'enregistrement, du timbre et de la curatelle dispose : «Les lettres de change et bons autres effets négociables peuvent n'être présentés à l'enregistrement qu'avec protêts qui en sont faits » ;
Attendu que le texte ainsi libellé ne porte aucune disposition sur l'obligation faite aux Tribunaux de faire déposer les actes non enregistrés au greffe, pour être soumis à la formalité de l'enregistrement ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que doit être rejeté le pourvoi qui n'indique et ne précise nullement le texte de loi que la décision attaquée aurait violé ou faussement appliqué ;
Attendu que l'erreur dans le visa d'un texte étant assimilé au défaut de visa de texte, le moyen soulevé est irrecevable ;
D'où il suit que le premier moyen ne saurait être accueilli :
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