Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fotso Guiffo Jean-Baptiste
C/
Ministère Public et Talla Pascal-Blaise
ARRET N°2/P DU 10 OCTOBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 août 1983 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 1er février 1984 par son conseil Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, en ce que la Cour d'Appel aurait fait droit à des demandes nouvelles en condamnant le défendeur, Fotso Guiffo Jean-Baptiste à payer la somme de 2.739.565 francs valeur de l'appareil et 5.000.000 de francs de dommages-intérêts alors que devant le premier juge Talla avait demandé soit la restitution de son appareil, soit sa valeur et 1 franc symbolique de dommages-intérêts ;
Mais attendu que si l'article 207 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'il ne sera formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale, l'alinéa 2 de ce texte pose une dérogation en disposant que «les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance et des dommages- intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement » ;
Attendu par ailleurs que ne pourra être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents (article 207 alinéa 3 du code de procédure civile) ;
Attendu que si le concluant a été amené à modifier sa demande en dommages-intérêts devant la Cour, c'est parce qu'entre l'instance et l'appel il a eu à supporter de nombreux frais, ce qui a aggravé son préjudice résultant notamment de nombreux voyages en première classe entre Paris-Douala, Bafoussam-Paris pour suivre la procédure, frais d'hébergement et de nutrition ;
Attendu que plusieurs billets d'avion et autres pièces justificatives de tous ces débours ont été produits à la Cour et versés au dossier de la procédure ;
Attendu dès lors qu'en recevant la demande en dommages-intérêts présentée par le concluant en raison de l'aggravation de son préjudice depuis l'intervention du jugement, le juge d'appel a agi conformément à l'article 207 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile ;
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