Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Eka Dooh Louis

C/

Eyebe Richard

ARRET N°20/CC DU 26 DECEMBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître J.C. Emmanuel Ekobo, Avocat à Douala, déposé le 15 janvier 1985 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Enonchong, Avocat à Douala, déposé le 10 avril 1985 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et de la fausse application de l'article 13 (1-b) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée portant organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt confirmatif attaqué, pour se déclarer incompétent, n'a pas tenu compte du montant de la demande telle que chiffrée dans les conclusions incidentes prises in limine litis en date du 13 février 1981;

Alors que s'il est vrai que c'est l'exploit introductif d'instance qui fixe l'objet du procès et la compétence de la juridiction, il est de jurisprudence ancienne et constante que le chiffre que l'on prend en considération est celui qui résulte des dernières conclusions du demandeur ;

Attendu que le texte visé au moyen dispose que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;

Attendu que toute décision judiciaire doit contenir des motifs propres à la justifier et que le juge ne doit statuer que sur ce qui lui a été demandé, la dénaturation des faits de la cause équivalant au défaut de motifs ;

Attendu que le demandeur peut, par conclusions additionnelles, modifier sa demande primitive soit en l'amplifiant ou en la réduisant, soit en ajoutant de nouveaux chefs de demande, à la condition que ces conclusions additionnelles restent dans les limites de la compétence d'attribution de la juridiction saisie ;