Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Socar

C/

Segning Isaac Bruno

ARRET N°20/CC DU 9 DECEMBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 mai 1995 par Maître Tchakam, Avocat à Douala ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile ; en ce que l'arrêt attaqué n'a pas repris ni dans ses qualités, ni dans ses motifs, le contenu de l'acte introductif d'instance, en l'espèce la requête d'appel ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des textes visés au moyen que les jugements et arrêts doivent, soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire entre autres éléments le contenu de l'acte introductif d'instance, les motifs et le dispositif des conclusions ;

Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue et la régularité de la décision, notamment sur l'étendue de la demande et qui est liée à l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions ;

Attendu en l'espèce que l'arrêt querellé se borne à énoncer :

« Par requête reçue au Greffe de la Cour le 27 juin 1992 Maître Tchakam Flaubert, Avocat à Douala, agissant pour le compte de la Socar déclarait relever appel contre le jugement sus-énoncé » ;

Que cette seule référence ne saurait répondre au voeu de la loi ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;