COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 28 mai 2020

Pourvoi n° 146/2019/PC du 10/05/2019

AFFAIRE:

Etablissements BOUKANGA et frères

(Conseil : Maître SOIGNET EKOMO, Avocat à la Cour)

C/

Commercial Bank Centrafrique en sigle CBCA

(Conseil : Maîtres Patrick Eric GABA, Avocat à la Cour)

Arrêt n° 201/2020 du 28 mai 2020

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) del'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant en son audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents :

- Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président, rapporteur

- Mahamadou BERTE, Juge

- Sabiou MAMANE NAIS SA, Juge

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l'affaire les Etablissements BOUKANGA et frères contre la Commercial Bank Centrafrique, sigle CBCA, par lettre n° 018 CCASS/GC/19 du 03 mai 2019 de monsieur le greffier en chef de la Cour de cassation de la République centrafricaine, suite à la saisine de la Cour susvisée, d'un pourvoi formé par les Etablissements BOUKANGA et frères ayant pour conseil Maître SOIGNET EKOMO, Avocat à la Cour, demeurant à Bangui, BP 1491 Bangui, dans l'affaire qui les oppose à la Commercial Bank Centrafrique « CB CA », dont le siège social est à Bangui, rue de Brazza, BP 59, ayant pour conseil Maître Patrick Eric GABA, Avocat à la Cour, demeurant à Bangui en République de Centrafrique, BP 1902 Bangui,

en cassation de l'arrêt n°189 rendu le 20 août 2013 par la Cour d'appel de Bangui dont le dispositif est le suivant :

« Statuant contradictoirement à l'égard des parties, en matière de référé et en dernier ressort ;

Au principal

Renvoie la cause et les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Mais d'ores et déjà : Vu l'urgence, confirme l'ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ;

Met les dépens à la charge de l'appelante. » ;

Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à l'acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;