Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Lappi Bernadette
C/
Ministère Public et Siake Brigitte
ARRET N°202/P DU 14 JUILLET 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juillet 1985 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba;
Sur le moyen préalable soulevé d'office et substitué aux moyens proposés, pris de la violation des articles 194 du code d'instruction criminelle, 151, 161 du décret du 5 octobre 1920 sur les frais de justice criminelle et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de condamnation de la partie civile qui succombe aux dépens et défaut de motifs ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 194 du code d'instruction criminelle, la partie civile qui aura succombé ne peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais que par décision spéciale et motivée de la juridiction saisie, mais à condition qu'elle soit de bonne foi et que la poursuite ait été intentée par le Ministère Public ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif rendu en matière correctionnelle le 27 janvier 1984 par la Cour d'Appel de Bafoussam d'avoir déchargé du paiement des frais de justice dame Lappi Bernadette, partie civile, seule appelante, laquelle avait mis l'action publique en mouvement et exercé la voie de recours contre le jugement de relaxe alors que le jugement confirmé après avoir relaxé les prévenus des fins de la poursuite avait condamné ladite partie civile Lappi Bernadette au remboursement de tous les dépens ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la Cour d'Appel de Bafoussam ne pouvait plus sans se contredire, laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Attendu que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que les règles relatives à la liquidation des frais de justice répressive sont d'ordre public et leur violation peut être soulevée d'office même pour la première fois devant la Cour suprême ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt confirmatif attaqué en laissant les dépens à la charge du Trésor Public sur le seul appel de la partie civile ayant succombé et en l'absence de toute décision spéciale et motivée alors que la poursuite avait été directement intentée par la même partie civile a violé les textes visés au moyen mettant ainsi la Cour suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de sa décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
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