Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tsajio Etienne et Metsadong Colette
C/
Ministère Public et Ekwe Mbassi Joseph
ARRET N°202/P DU 5 JUIN 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 13 juillet 1984 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la fausse application du principe jurisprudentiel selon lequel «l'évaluation de dommages-intérêts doit être faite avec indication du montant correspondant à chaque nature distincte de préjudice subi» ;
Attendu que la bonne application de ce principe, qui découle de l'obligation de motiver leurs décisions en fait et en droit que leur impose l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, exige qu'en cas de pluralité de préjudices, les juges doivent discuter et apprécier séparément chacun d'eux ;
Attendu, en l'espèce, qu'alors que la partie civile invoquait trois chefs de préjudices distincts dont elle chiffrait séparément la réparation, la Cour, après avoir énoncé schématiquement dans les motifs de l'arrêt attaqué que la partie civile a réclamé la somme de 34.500.000 francs au titre de dommages-intérêts» ; et qu'elle (la Cour) « possède des éléments d'appréciations (sic) suffisants lui permettant d'évaluer à la somme de 16.250.000 francs le préjudice subi par la partie civile» s'est ensuite livrée inattendument dans le dispositif de sa décision à une incompréhensible ventilation des dommages-intérêts alloués sans que l'on puisse, s'agissant en particulier de la somme de 12.750.000 francs correspondant à l'incapacité permanente partielle, s'expliquer l'équation (125 000x85x10)/100 = 12.750.000 francs ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait le juge d'appel s'est contredit, n'a pas légalement justifié sa décision sur la réparation de chaque chef de préjudice invoqué et a faussement appliqué le principe jurisprudentiel ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°291/P rendu le 17 janvier 1984 par la Cour d'Appel de Douala ;
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