COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 27 juin 2019

Pourvoi   n° 059/2016/PC du 14/03/2016

AFFAIRE:

Société NAMEMCO ENERGY (PTY) LIMITED

(Conseils : Maîtres P. N'Tshila, B. Tshibangu Ilunga, M. Omar Kanda,Avocats à la cour)

C/

Société VODACOM INTERNATIONAL LIMITED

(Conseils : Maîtres Mfumunzanza Fasso et Kamvunze Manango Christian,Avocats à la cour)

Arrêt N° 203/2019 du 27 juin 2019

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'arrêt suivant, en son audience publique du 27 juin 2019 où étaient présents :

- Messieurs Djimasna N'DONINGAR, Président

- Fodé KANTE, Juge, Rapporteur

- Armand Claude DEMBA, Juge

- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 mars 2016, sous le n° 059/2016/PC et formé par Maîtres Patrick N'Tshila Wa N'Tshila, Benoît Tshibangu Ilunga et Moïse Omar Kanda, tous Avocats à leurs barreaux respectifs de Kinshasa dont l'étude sise n°3642, Boulevard du 30 juin, Immeuble FUTURE TOWER, suite 407, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, agissant au nom et pour le compte de la société NAMEMCO ENERGY (PTY) LIMITED dite NAMEMCO, société de droit Chypriote, ayant son siège social au numéro 3rd Floor Alasia House, Omirou et Arachovas Corner, Lemesos, Cy 3036, dans la cause l'opposant à la société VODACOM INTERNATIONAL LIMITED dite VIL, SARL de droit mauricien, dont le siège social est situé au 3ème étage, Cerne House, la Chaussée, Port-Louis, République de Maurice, ayant pour conseils, Maîtres Mfumunzanza Fasso et Kamvunze Manango Christian, tous Avocats au barreau de Kinshasa/MATETE ;

En cassation de l'arrêt n° RCA/32.670 rendu le 22 décembre 2015 par la cour d'appel de Kinshasa/Gombe dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le Ministre Public entendu ;

- Dit qu'elle est saisie en défenses à exécuter et en application des dispositions de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) et ne peut surseoir en vertu de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la partie défenderesse ;

- Reçoit l'action en défense de la demanderesse et la dit fondée ;

- En conséquence, fait défense à exécuter l'ordonnance rendue sous MU 420 du 26 octobre 2015 ;