COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première Chambre
Audience publique du 27 juin 2024
Pourvoi n° 330/2023/PC du 08/09/2023
AFFAIRE:
Société Herculean Limited SA
(Conseils : SCPA Zahara-Noor, Avocats à la Cour)
C/
Société GOLDFRIED SUPPLY Patrice GUIDEN
Société FIRESTONE
Maître Mohamed SANOGO
Arrêt N° 203/2024 du 27 juin 2024
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 juin 2024 où étaient présents :
- Madame : Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente
- Messieurs : Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge
- Adelino Francisco SANCA, Juge
- Jean-Marie KAMBUMA NSULA, Juge
- Joachim GBILIMOU, Juge, Rapporteur
- Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 septembre 2023 sous le numéro 330/2023/PC et formé par la SCPA Zahara-Noor, Avocats à la Cour, représentée par Maître Aliou Abdoulaye TOURE, Avocat au Barreau du Mali, demeurant à Banankabougou, Immeuble Namanio, près de Bollé, Bamako, Mali, agissant au nom et pour le compte de la société Herculean Limited, société anonyme de droit malien, dont le siège social est situé à Yirimadio-Bamako, Route de Ségou, poursuites et diligences de son directeur général, monsieur Tony LUCCI, dans la cause qui l'oppose à la société GOLDFRIED SUPPLY, à monsieur Patrice GUIDEN, à la société FIRESTONE COPANY LTD, ayant leurs sièges et domicile à Korofina, commune I du District de Bamako, et à Maître Mohamed SANOGO, Huissier de justice près la Cour d'appel de Bamako, dont l'Étude est située à Banankabougou Bollé, près de la Mosquée vendredi-ZRNY, derrière la Cour d'appel de Bamako,
en cassation de l'arrêt n° 454 du 25 août 2023 rendu par la chambre des référés de la Cour d'appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit l'appel de la société Herculean Limited ;
Le déclare partiellement fondé ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a reçu la société Herculean Limited en sa demande pour la rejeter ;
Déclare irrecevable la demande de la société Herculean Limited pour défaut de qualité ;
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