COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Première chambre

Audience publique du 29 décembre 2022

Pourvoi n° 161/2022/PC du 12/05/2022

AFFAIRE:

Société International Bois et Transaction (IBT)

(Conseils : Cabinet BEUGRE ADOU MARCEL, Avocats à la Cour)

C/

1. OUATARA Kardiatou

2. OUATARA Fatoumata

3. OUATARA Mariame

4. OUATARA Youssouf

5. OUATARA Kogoloma Yaya

6. OUATARA Adama

Tous ayants droit de feu OUATARA Dagbolo Moussa

(Conseils : SCP SAKHO-YAPOBI-FOFANA associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 205/2022 du 29 décembre 2022

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l'Arrêt suivant, en son audience publique du 29 décembre 2022 où étaient présents :

- Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE, Présidente

- Messieurs Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge, rapporteur

- et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 mai 2022, sous le n°161/2022/PC et formé par le cabinet BEUGRE ADOU MARCEL, Avocats à la Cour, demeurant au quartier Plateau, angle boulevard Angoulvant, Abidjan, rue Docteur Crozet, immeuble Crozet, rez-de-chaussée, porte 02, 01 BP 7323 Abidjan 01, République de Côte d'ivoire, agissant au nom et pour le compte de la société International Bois et Transaction (IBT) dont le siège est sis à Abidjan Marcory, 18 BP 2564 Abidjan 18, République de Côte d'Ivoire, dans la cause qui l'oppose à OUATARA Kardiatou, OUATARA Fatoumata, OUATARA Mariame, OUATARA Youssouf, OUATARA Kogoloma Yaya et à OUATARA Adama, tous ayant droit de feu OUATARA Dagbolo Moussa et élisant domicile au cabinet de leur conseil SCP SAKHO-YAPOBI-FOFANA associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody Danga, 118, rue PITOT, 08 BP 1933 Abidjan 08,

en cassation du jugement n° RG n°2047/2021 rendu le 28 octobre 2021, en premier et dernier ressort par le Tribunal de commerce d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;

Rejette l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir de l'action soulevée ; Déclare OUATARA Kardiatou, OUATARA Fatoumata, OUATARA Mariame, OUATARA Youssouf, OUATARA Kogoloma Yaya et à OUATARA Adama, recevables en leur action,

Les y dit bien fondés ;

Condamne la société Internationale Bois et Transaction dite IBT à leur payer la somme de 20 000 000 FCFA au titre des redevances de novembre 2016 à janvier 2021 ;

Condamne la société Internationale Bois et Transaction dite IBT aux dépens de l'instance. » ;