COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Troisième chambre

Audience publique du 25 novembre 2021

Pourvoi n° 325/2020/PC du 27/10/2020

AFFAIRE:

Monsieur N'GOUAN KOFFI Guillaume

(Conseils : Cabinet KS & Associés, Avocats à la Cour)

C/

Société Générale Côte d'Ivoire dite SGCI

(Conseils : SCPA DOGUE-Abbe-YAO & Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 209/2021 du 25 novembre 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 25 novembre 2021 où étaient présents :

- Messieurs Mahamadou BERTE, Président

- Arsène Jean Bruno MINIME, Juge

- Sabiou MAMANE NAISSA, Juge, rapporteur

- et Maître Louis Kouamé HOUNGBO, Greffier ;

Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 27 octobre 2020 sous le n°325/2020/PC, formée par le Cabinet KS & Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody les Deux-Plateaux-ENA, rue J9, 01 BP 640 Abidjan 01, Côte d'Ivoire, agissant au nom et pour le compte de monsieur N'GOUAN KOFFI Guillaume, ingénieur commercial, domicilié à Abidjan Cocody, Riviera Palmeraie, dans la cause qui l'oppose à la Société Générale Côte d'Ivoire dite SGCI, anciennement Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI, société anonyme, dont le siège est sis à Abidjan 5 et 7, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01, représentée par son directeur général monsieur AYMERIC VILLEBRUN, demeurant en cette qualité audit siège, ayant pour conseil, la SCPA DOGUE-Abbé YAO &Associés, Avocats près la Cour d'appel d'Abidjan, y demeurant 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01,

en cassation du jugement n°RG 3887/2019 rendu le 24 janvier 2020 par le Tribunal de commerce d'Abidjan et dont le dispositif suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et dernier ressort ;

Rejette les exceptions d'incompétence, de communication de pièces et de fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable préalable ;

Déclare recevable l'action de monsieur N'GOUAN KOFFI GUILLAUME ;

L'y dit cependant mal fondé ;

Le déboute de toutes ses prétentions ;