Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Kom Laurent

C/

Me Hereki

ARRET N° 21 DU 13 DECEMBRE 1979

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 juin 1978 par Me Bell, avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 140 de la loi n° 74-14 du 27 novembre 1974 ;

En ce que l'arrêt querellé pour rendre sa décision n'a pas fait mention de la participation des assesseurs à la délibération ;

Alors que l'article 140 de la loi précitée rend obligatoire la présence des assesseurs non seulement aux débats mais également aux délibérations ;

Mais attendu que la constitution de la Cour statuant en matière sociale ne résulte pas de l'article 140 du Code du travail, mais bien de l'article 21 alinéa 2 de l'ordonnance n° 72 - 4 du 26 août 1972 modifiée par celles n° 72-21 du 19 octobre 1972 et 73-9 du 23 avril 1975, qui dispose que « lorsque la Cour statue en matière sociale, elle est complétée conformément à l'article 143 du Code du travail et applique la procédure prescrite par ledit code ;

Attendu, en tout état de cause, que la critique formulée est dépourvue de tout fondement ;

Attendu, en effet, qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la Cour était composée de Messieurs :

— Nakouna Essama Simon-Pierre vice-président de la Cour d'appel de Douala